Code rural et de la pêche maritime

Article R*511-52

Abrogé30 septembre 1990

Créé le 5 août 1982 · En vigueur du 3 mars 1988 au 29 septembre 1990

Des élections partielles ont lieu :

1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;

2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;

3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;

4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;

5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.

Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.

Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.

Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code rural L511-11, R511-6

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 1990

En vigueur du jeudi 3 mars 1988 au samedi 29 septembre 1990

En résumé. Le changement principal est le remplacement de 'commissaire de la République' par 'préfet' dans le processus d'avis et de convocation pour les élections partielles.

En vigueur du jeudi 5 août 1982 au mercredi 2 mars 1988