Code rural et de la pêche maritime

Article R583-23

Article R583-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les sociétés d'intérêt collectif agricole en Nouvelle-Calédonie

Résumé En cas de perte en Nouvelle-Calédonie, chacun paie sa part de la dette, jusqu'à cinq fois ce qu'il possède.

L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts ".


Historique des versions

Version 1

L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts ".