Code rural et de la pêche maritime

Article R*511-43

Abrogé30 juin 2006

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 23 juin 2000 au 29 juin 2006

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

Effets de cet article

cite

 Code rural R511-6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 juin 2006

En vigueur du vendredi 23 juin 2000 au jeudi 29 juin 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant qu'une personne ne peut être proclamée élue si elle ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales au jour de l'élection, et que le siège serait alors attribué au premier candidat non élu de la même liste.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au mardi 22 juin 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase pour clarifier que les candidats figurant après le dernier élu d'une liste sont considérés comme suppléants, ce qui était déjà implicitement compris dans la version précédente.