Code rural et de la pêche maritime

Article R511-36

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur la propagande électorale pour les chambres d'agriculture

Résumé. Les listes de candidats aux élections des chambres d'agriculture peuvent envoyer une seule profession de foi par électeur, et la propagande électorale est interdite à partir de la veille du scrutin.

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm.

A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-640 du 19 juillet 2018art. 3

En résumé. Le texte précise désormais qu'une seule 'profession de foi' peut être envoyée aux électeurs (remplaçant le terme 'circulaire'), et interdit spécifiquement la distribution des professions de foi pendant la période d'interdiction de propagande électorale.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 21 juillet 2018

En résumé. La nouvelle version ajoute une interdiction de diffusion de messages de propagande électorale par tout moyen de communication au public par voie électronique, à partir de la veille du scrutin.