Code rural et de la pêche maritime

Article R511-10

Article R511-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les élections au sein des groupements professionnels agricoles

Résumé Les groupements agricoles doivent exister depuis trois ans pour voter, et les électeurs doivent être membres et ne pas être salariés du groupement.

Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.

Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.

Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.


Historique des versions

Version 3

Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.

Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.

Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.

Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-9, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.

Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.

Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.

Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5 de l'article R. 511-6.