Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des agents contrôlant la pêche maritime

Résumé. Les agents de l'État chargés de contrôler la pêche maritime doivent prêter serment pour garantir leur impartialité et leur confidentialité.

Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.

Créé le 1 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des gardes jurés de la pêche maritime

Résumé. Les gardes jurés de la pêche maritime prêtent serment devant le tribunal judiciaire du comité dont ils dépendent, sauf si la zone de surveillance change mais reste dans le même ressort.
Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève.

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de modification des limites géographiques de la zone que le garde juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.

Créé le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu détaillé des procès-verbaux d'appréhension et de saisie

Résumé. Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie doivent détailler les infractions et les mesures prises, avec des informations comme la date, la valeur des biens saisis et leur destination.

Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension ou de la saisie.
Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné, comporte une estimation de la valeur des choses saisies lorsqu'elles sont commercialisables ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Article R942-3
Article R942-3-1
Article R942-4