Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

Créé le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie des équipements de pêche illégaux

Résumé. Les agents peuvent saisir des équipements de pêche utilisés illégalement et doivent informer le contrevenant et le procureur.

Lorsqu'ils procèdent à l'appréhension prévue par l'article L. 942-8, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressent la copie à l'autorité territorialement compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2.
En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article R942-2