Code rural et de la pêche maritime

Article R924-5

Créé le 22 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des zones de pêche

Résumé. Les autorités peuvent prendre des mesures pour protéger les zones de pêche, en tenant compte des impacts économiques et après consultation des parties prenantes.

I. – Sur la base de l'analyse mentionnée à l'article R. 924-2 et des objectifs de conservation fixés par le décret de classement, l'autorité administrative désignée par ce décret arrête toute mesure de conservation, notamment toute mesure d'interdiction ou de réglementation nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en prenant en compte les impacts socio-économiques de ces mesures sur les actions ou activités concernées.

Lorsque l'autorité administrative désignée par le décret de classement n'est pas l'autorité habituellement compétente pour prendre une mesure de conservation donnée, elle recueille au préalable l'avis de cette autorité habituellement compétente. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, cet avis est réputé favorable.

II. – Le conseil maritime de façade compétent pour le périmètre géographique de la zone de conservation halieutique, mentionné à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, ou, outre-mer, le conseil maritime ultramarin, mentionné à l'article L. 219-6, est consulté préalablement sur ces différentes mesures. L'avis du conseil maritime est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L219-6 (V) Code de l'environnementart. L219-6-1 Code ruralart. R924-2 (V)

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