Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D922-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des végétaux marins

Résumé L'article parle des différents types de plantes marines et comment les classer.

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.

Article R922-31

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Conditions de pêche des goémons

Résumé Les goémons ne peuvent être pêchés qu'avec des bateaux ayant une autorisation spéciale.

La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.

Article R922-32

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Interdiction de l'arrachage des goémons et prescriptions relatives à leur récolte

Résumé On ne peut pas arracher les goémons, il faut faire attention en les cueillant pour ne pas abîmer leurs attaches au sol.

L'arrachage des goémons est interdit.
Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des crampons ou bases de fixation.
L'interdiction et les prescriptions mentionnées au présent article ne s'appliquent pas à la récolte des laminariées et des lichens.

Article R922-33

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Hauteur de coupe des algues

Résumé On peut couper des algues à partir d'une certaine hauteur au-dessus du crampon, mais cette hauteur dépend du type d'algues et est fixée par une décision officielle.

La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues, par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.

Article R922-34

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Pêche et récolte des goémons dans les établissements et concessions de pêche et de cultures marines

Résumé Les goémons peuvent seulement être récoltés par ceux qui possèdent ou ont l'autorisation des établissements de pêche et de cultures marines.

Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.

Article R922-35

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Distances de sécurité pour la pêche et la récolte des goémons

Résumé Pour pêcher ou ramasser des goémons, il faut rester à bonne distance des autres navires et des zones de pêche.

Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements ou concessions de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés.
Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements ou concessions.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements ou concessions.