Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

Article R922-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la transformation physique ou chimique des poissons à bord des navires de pêche

Résumé On ne peut pas transformer les poissons à bord des bateaux de pêche, sauf pour en faire de la farine ou de l'huile avec les déchets.

Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.

Article R922-25

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Interdiction des opérations affectant le contrôle des captures

Résumé Pour contrôler les limites de capture, le ministre peut interdire les opérations qui rendent le contrôle impossible.

Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.

Article R922-26

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Réglementation des engins de pêche et interdiction de certains modes de pêche

Résumé Les autorités décident des règles pour les engins de pêche et peuvent interdire certains filets ou méthodes de pêche, tout en interdisant les dispositifs qui empêchent de les contrôler.

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 ou par délibération du comité national ou des comités régionaux rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
L'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.
Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.

Article R922-27

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Marques d'identification des navires de pêche

Résumé Les marques sur les bateaux de pêche sont régies par des règles ministérielles et un ancien décret.

La composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires.

Article R922-28

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Obligation de signalisation et de marquage des engins de pêche en eaux territoriales

Résumé En mer, les filets et autres engins de pêche doivent avoir des bouées pour être vus et marqués pour qu'on sache à qui ils appartiennent.

Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et de la mer, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.
Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué en surface des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.
Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.

Article R922-29

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Obligation de maintenir les éléments d'identification des navires et engins de pêche

Résumé Les bateaux de pêche doivent toujours montrer leurs marques d'identification.

Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.
Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.