Code rural et de la pêche maritime

Article R922-34

Article R922-34

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Pêche et récolte des goémons dans les établissements et concessions de pêche et de cultures marines

Résumé Les goémons peuvent seulement être récoltés par ceux qui possèdent ou ont l'autorisation des établissements de pêche et de cultures marines.

Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.