Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

Article R921-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

Résumé Pour protéger les ressources marines, la pêche et la récolte des végétaux marins doivent être autorisées si elles risquent de nuire aux ressources ou à leur commercialisation.

I.-La pêche, la récolte et le ramassage des ressources végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime ou d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche.
II.-Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ou, dans leur ressort de compétence, par les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 921-1.
III.-Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état des habitats marins et les conditions de commercialisation des végétaux marins, le régime d'autorisation fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé :
1° Soit à pêcher, récolter, ramasser, détenir à bord, transborder et débarquer des végétaux marins mentionnés par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux pêches accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;
2° Soit à exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée ;
3° Soit à utiliser certains types d'instruments de récoltes ;
4° Soit à exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.

Article R921-95

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Fixation des plafonds pour les autorisations de pêche des végétaux marins

Résumé Les autorités fixent des limites pour la pêche des algues et traitent les demandes dans un délai de deux mois si elles respectent ces limites.

L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-94 fixe, pour chaque régime d'autorisations, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément à l'article D. 921-1.
Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.

Article R921-96

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Délai de réponse pour les demandes d'autorisation de pêche

Résumé Pas de réponse de l'administration dans un délai de deux mois = rejet de la demande.

Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-94, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-95.
Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.

Article R*921-97

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Silence administratif en matière d'autorisation de pêche

Résumé Pas de réponse dans les deux mois = demande rejetée.

Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.

Article R*921-98

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Délégation de la délivrance des autorisations de pêche pour les végétaux marins

Résumé Si la pêche aux plantes marines se fait dans plusieurs zones, le ministre peut laisser les préfets s'occuper des autorisations.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3 et concerné par ce régime d'autorisation.

Article R921-99

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Délivrance et validité des autorisations de pêche pour les végétaux marins

Résumé Une personne ou une entreprise peut obtenir une autorisation de pêche pour les algues et autres plantes marines pour un an, renouvelable à la demande.

Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Article R921-100

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Demande d'autorisation de pêche pour les végétaux marins

Résumé Pour pêcher des végétaux marins, il faut demander une autorisation et fournir des informations précises.

Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par délibération de l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-20.