Code rural et de la pêche maritime

Article R921-74

Article R921-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des pêcheurs maritimes à pied professionnels

Résumé Les pêcheurs à pied doivent déclarer leurs activités et respecter les règles de vente et de transport des coquillages.

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 ;
3° A l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire fixée par l'article L. 201-7, selon les modalités prévues à l'article D. 201-7 ;
4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article.


Historique des versions

Version 1

Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :

1° A l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

2° A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5 ;

3° A l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire fixée par l'article L. 201-7, selon les modalités prévues à l'article D. 201-7 ;

4° Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article.