Code rural et de la pêche maritime

Article R921-31

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réattribution des autorisations de pêche

Résumé. Les autorisations de pêche inutilisées ou disponibles peuvent être redistribuées, sauf si le navire a reçu des aides pour cesser son activité.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche dans les cas où son avis est requis.

Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1468 du 24 novembre 2022art. 1

En résumé. Le texte modifie le nom de la commission consultative impliquée dans le processus de réattribution des autorisations de pêche, passant de 'commission consultative de la gestion des ressources halieutiques' à 'commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche'.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 26 novembre 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.