Code rural et de la pêche maritime

Article R921-30

Article R921-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait immédiat des autorisations de pêche

Résumé L'autorisation de pêche peut être retirée immédiatement si le bateau change de propriétaire, si les informations données sont fausses, si le bateau ne respecte plus les règles, ou s'il est retiré du service.

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :

1° Le navire a changé d'armateur ;

2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;

3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-9 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;

5° Le navire est sorti de flotte.

Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :

1° Le navire a changé d'armateur ;

2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;

3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-9 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;

5° Le navire est sorti de flotte.

Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :

1° Le navire a changé d'armateur ;

2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;

3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-7 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;

5° Le navire est sorti de flotte.

Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.