Code rural et de la pêche maritime

Article R921-18

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 24 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la licence de pêche européenne

Résumé. La licence de pêche européenne peut être suspendue si le navire est arrêté, n'a pas de permis valide ou ne pêche pas assez.

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :

1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;

2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis d'armement ;

3° (Supprimé)

4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article D. 921-1-1.

La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L946-1 Code ruralart. D921-1-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1113 du 21 novembre 2025art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article définissant les conditions d'activité minimale, passant de l'article R. 921-9 à l'article D. 921-1-1.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 23 novembre 2025

Modifié parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 7

En résumé. Le texte remplace 'permis de navigation' par 'permis d'armement' pour l'activité de pêche professionnelle.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1978 du 30 décembre 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime deux conditions de suspension de la licence de pêche européenne : le non-respect des limites de capacité déclarées et le non-respect des conditions d'activité minimale définies par l'article R. 921-7, remplaçant cette dernière par une référence à l'article R. 921-9.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.