Code rural et de la pêche maritime

Article R462-16

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 juin 2016

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur :
1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).

Effets de cet article

cite

 Code rural R462-4, R462-5, R462-6

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Les peines pécuniaires ont été remplacées par des amendes prévues pour les contraventions de la 4e et 5e classe, sans montant fixe, et la peine d'emprisonnement a été supprimée.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au lundi 28 février 1994