Code rural et de la pêche maritime

Article R462-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982

Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la détermination des superficies maximales en dessous desquelles les dispositions des articles L. 462-1 à L. 462-20 ne sont pas applicables, est faite, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 462-2, par arrêté du commissaire de la République du département.

Effets de cet article

cite

 Code rural L462-1 à L462-20, L462-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016