Code rural et de la pêche maritime

Article R461-14

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982

Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016