Article R441-3
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Assistance administrative
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.
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Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.
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Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.
En vigueur à partir du dimanche 18 juin 2017
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal de grande instance.
En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.