Code rural et de la pêche maritime

Article D361-32

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 19 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance et indemnisation des calamités agricoles

Résumé. Si un agriculteur est assuré contre un risque qui cause des dégâts, il ne peut pas recevoir d'indemnisation pour calamités agricoles pour ce même dommage.

I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles.

II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 janvier 2012

Modifié parDécret n°2012-49 du 16 janvier 2012art. 1

En résumé. Les modifications clarifient les conditions d'indemnisation des dommages agricoles, en supprimant la mention 'en aucun cas' et en précisant que l'indemnisation est possible pour la partie du dommage non couverte par une assurance.

I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation

au titre durégime des calamités agricoles .

II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre durégime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée .

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mercredi 18 janvier 2012

I. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut en aucun cas prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles.

II. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle n'est pas assurée ne peut prétendre, au titre de ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles si les dommages sont considérés comme assurables.

III. - Une exploitation ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation par le régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée et uniquement si ces risques ne sont pas considérés comme assurables.