Code rural et de la pêche maritime

Article D361-32

Article D361-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des dommages agricoles et régime des calamités

Résumé Une ferme assurée ne peut pas demander d'aide pour un risque couvert, sauf si plusieurs risques ont causé le dommage et que certains ne sont pas couverts par l'assurance, dans ce cas l'exploitation agricole peut demander de l'aide pour la partie du dommage non couverte.

I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles.

II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée.


Historique des versions

Version 2

I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles .

II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

I. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut en aucun cas prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles.

II. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle n'est pas assurée ne peut prétendre, au titre de ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles si les dommages sont considérés comme assurables.

III. - Une exploitation ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation par le régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée et uniquement si ces risques ne sont pas considérés comme assurables.