Code rural et de la pêche maritime

Article D361-29

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 19 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'indemnisation des calamités agricoles

Résumé. Les règles pour aider les agriculteurs touchés par des catastrophes naturelles sont fixées par un arrêté ministériel, avec des exceptions possibles pour les cas très graves.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 janvier 2012

Modifié parDécret n°2012-49 du 16 janvier 2012art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement le nom du comité consultatif, du fonds de gestion et la suppression des dispositions sur la minoration des indemnités en cas de sinistres répétés ou de risques émergents.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risquesen agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisablesetle pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des

risques en

agriculture.

Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 18 janvier 2012

Créé parDécret n°2011-2089 du 30 décembre 2011art. 2

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les limites définies par l'

article L. 361-7

.

Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur une période de cinq années consécutives.

Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'

article D. 361-33

est susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.

Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.