Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 août 2007

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 août 2007

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les bâtiments agricoles

Résumé. L'État peut aider à financer la construction ou la rénovation de bâtiments agricoles, mais pas plus que 50% des coûts ou 1200 euros par exploitation.
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les honoraires de surveillance des constructions agricoles

Résumé. L'État peut aider à payer les honoraires d'un expert pour surveiller la construction de bâtiments agricoles, jusqu'à 5% du coût total.
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.

Créé le 17 mars 1996

Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 p. 100 des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.

Créé le 17 mars 1996

Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintenance des exploitations agricoles aidées par l'État

Résumé. Les terres aidées par l'État doivent rester en exploitation, sinon elles peuvent être reprises et données à quelqu'un d'autre.
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Sous-section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricolesSection 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au jeudi 28 décembre 2017

Sous-section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles
Article R346-5
Article R346-5
Article D346-5
Article D346-6
Article R346-6
Article R346-7
Article D346-7