Code rural et de la pêche maritime

Article D332-4

Créé le 22 avril 2005

Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015art. 6

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 28 février 2015

Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.

Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.

Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.