Code rural et de la pêche maritime

Article D332-3

Créé le 22 avril 2005

La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 28 février 2015