Code rural et de la pêche maritime

Article R323-45

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut social dans les groupements agricoles

Résumé. Les membres d'un groupement agricole sont considérés comme des chefs d'exploitation ou des salariés selon leur participation financière.

Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie des associés chefs d'exploitation si elles sont titulaires de parts de capital ou, à défaut, dans celle des salariés.

Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation.

Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les références légales et supprime les détails sur le calcul de la superficie et du revenu cadastral, ainsi que la possibilité d'une décision préfectorale pour modifier ces quotients.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 28 février 2015

En résumé. La nouvelle version précise que la décision préfectorale peut être prise après avis du comité départemental ou régional d'agrément, alors que la version précédente mentionnait uniquement le comité départemental.