Code rural et de la pêche maritime

Article R322-1

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de la superficie totale des groupements fonciers agricoles

Résumé Un groupement foncier agricole ne peut avoir plus de 30 fois la superficie minimale définie par la loi, sans compter les bois et forêts.

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l'article L. 722-5-1. Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.


Historique des versions

Version 2

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l'article L. 722-5-1. Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5.

Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.