Code rural et de la pêche maritime

Article R313-24

Transféré23 décembre 2016

Créé le 1 avril 2009

Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.

Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 23 décembre 2016

Transféré parDécret n°2016-1801 du 20 décembre 2016art. 1

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 22 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration et pour introduire des règles de nomination et de suppléance du président-directeur général.

Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.

Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.