Code rural et de la pêche maritime

Article R313-19

Transféré23 décembre 2016

Créé le 1 avril 2009

Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.

Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 23 décembre 2016

Transféré parDécret n°2016-1801 du 20 décembre 2016art. 1

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 22 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de nomination et de remplacement des personnes désignées dans certains articles, tandis que la version précédente mentionnait simplement l'administration du centre par un conseil d'administration et un directeur général.

Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.

Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.