Code rural et de la pêche maritime

Article D273-8

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 24 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation d'un vétérinaire de l'État à Saint-Martin

Résumé. À Saint-Martin, si aucun vétérinaire ne remplit les conditions requises, le représentant de l'État peut autoriser un vétérinaire des services de l'État à exercer.

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :

“ VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-988 du 22 octobre 2025art. 5

En résumé. Le changement modifie le numéro de l'article concerné (de D. 212-58 à D. 212-48) et ajuste les références internes aux alinéas (de I à II et de 1° à 1°).

Pour son application à Saint-Martin, l'

article D. 212-48est complété par l'alinéa suivant :

VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 23 octobre 2025

Créé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 3

Pour son application à Saint-Martin, l'

article D. 212-58

est complété par l'alinéa suivant :

“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”