Code rural et de la pêche maritime

Article D273-8

Article D273-8

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :

“ VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”


Historique des versions

Version 2

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :

VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant :

“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”