Article R257-1
Abrogé depuis le 2021-12-30
Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :
1° Les petites quantités de produits primaires destinées à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final, ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en application du c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
Article R257-2
Abrogé depuis le 2021-12-30
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, de ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et de l'article L. 257-3.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
Article R257-3
Abrogé depuis le 2021-12-30
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 :
1° De ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 257-3 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;
2° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5° (c) de l'annexe I, partie A, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.