Code rural et de la pêche maritime

Article R257-1

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 30 décembre 2009

Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :
1° Les petites quantités de produits primaires destinées à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final, ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en application du c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2021

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au mercredi 29 décembre 2021

Créé parDécret n°2009-1658 du 18 décembre 2009art. 1