Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées

Créé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des producteurs de graines germées

Résumé. Les établissements producteurs de graines germées doivent obtenir un agrément délivré par le préfet de région.

L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.

Créé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait d'agrément pour les producteurs de graines germées

Résumé. Les établissements producteurs de graines germées peuvent voir leur agrément suspendu ou retiré s'ils ne respectent pas les règles européennes.

L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.

Créé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Recours contre le rejet d'une demande d'agrément

Résumé. Pour contester un refus d'agrément pour un établissement de graines germées, il faut d'abord faire un recours gracieux.

Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
Article R257-4
Article R257-5
Article R257-6