Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées

Article R257-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément pour les établissements producteurs de graines germées

Résumé Le préfet donne l'autorisation aux producteurs de graines germées, et le ministère de l'Agriculture dit quoi mettre dans la demande.

L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.

Article R257-5

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Suspension ou retrait de l'agrément des établissements producteurs de graines germées

Résumé Les producteurs de graines germées peuvent perdre leur certification s'ils ne respectent pas les règles.

L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.

Article R257-6

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Recours contre le rejet d'une demande d'agrément pour les producteurs de graines germées

Résumé Si on refuse votre demande pour produire des graines germées, il faut d'abord faire un recours amical avant de pouvoir aller en justice.

Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.