Code rural et de la pêche maritime

Article R254-20

Abrogé21 octobre 2011

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 20 octobre 2011

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ;

2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ;

3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19 ;

4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-19-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2011

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 20 octobre 2011

Modifié parDécret n°2010-1755 du 30 décembre 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version introduit une nouvelle infraction pour la cession de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels, et augmente la gravité de certaines infractions en passant de la 4e à la 5e classe pour l'une d'entre elles.

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ;

2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément

3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19 ;

4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-19-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parDécret n°2007-1726 du 7 décembre 2007art. 1

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe :

1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-1 ;

2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ;

3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19.