Code rural et de la pêche maritime

Article L254-6

Article L254-6

L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.

Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.

Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Abrogé le mercredi 14 juillet 2010

L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.

Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.

Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.