Article L254-9
Abrogé depuis le 2010-07-14
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 euros :
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;
3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.
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