Code rural et de la pêche maritime

Article R254-26

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Transmission annuelle des registres et bilans pour les produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les vendeurs de produits phytopharmaceutiques doivent envoyer un registre ou des bilans annuels aux agences de l'eau avant le 1er avril.

Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 (Obligation de tenue d'un registre pour les produits phytopharmaceutiques) ou à l'article L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices :

1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du III de l'article R. 254-23 (Obligation de tenue d'un registre pour les distributeurs de produits phytopharmaceutiques) du présent code relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 (Obligation de tenue d'un registre pour les distributeurs de produits phytopharmaceutiques) du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 (Obligation de tenue d'un registre pour les traitements de semences) du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 (Obligation de tenue d'un registre pour les produits phytopharmaceutiques) du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1135 du 6 octobre 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les documents à transmettre selon le type de distributeur ou d'utilisateur, tandis que la version précédente exigeait simplement un bilan général.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1650 du 25 novembre 2011art. 12

En résumé. Le texte modifie les personnes concernées par la transmission du bilan et l'accès aux informations du registre, élargissant le champ d'application au-delà des seuls distributeurs agréés.

En vigueur du vendredi 21 octobre 2011 au samedi 31 décembre 2011

Créé parDécret n°2011-1325 du 18 octobre 2011art. 1