Code rural et de la pêche maritime

Article R253-91

Article R253-91

Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.

Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.

Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.

Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.

Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.

Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.

Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.