Code rural et de la pêche maritime

Article R253-48

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 2 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour l'élimination des produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les produits phytopharmaceutiques non autorisés doivent être collectés et traités dans un délai d'un an, mais ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.
I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont :
1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs finaux à compter des dates mentionnées à l'article L. 253-11 ;
2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du délai d'un an visé au 1°.
II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou l'environnement le justifient, le directeur général de l'Agence peut imposer des délais de collecte et de traitement plus courts que ceux mentionnés au I, dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015art. 1

En résumé. Le pouvoir de décision pour imposer des délais plus courts en cas d'urgence est passé du ministre chargé de l'agriculture au directeur général de l'Agence.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 1 juillet 2015

Modifié parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les délais d'élimination des produits phytopharmaceutiques et les conditions exceptionnelles de réduction de ces délais.