Code rural et de la pêche maritime

Article R253-40-2

Créé le 1 janvier 2011

En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention "emploi autorisé dans les jardins”, il appartient au cédant de s'assurer de la qualité d'utilisateur professionnel du cessionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 30 juin 2012

Créé parDécret n°2010-1755 du 30 décembre 2010art. 1

En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention "emploi autorisé dans les jardins”, il appartient au cédant de s'assurer de la qualité d'utilisateur professionnel du cessionnaire.