Code rural et de la pêche maritime

Article R253-40

Créé le 23 septembre 2006 · En vigueur depuis le 2 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des rapports d'essais par l'Agence

Résumé. L'Agence gère les listes des rapports d'essais et d'études pour les produits phytosanitaires et traite les demandes liées à ces essais.

L'Agence tient à jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les demandes mentionnées au 2 du même article sont faites auprès de l'Agence.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015art. 1

En résumé. Le changement transfère la responsabilité des demandes du ministre chargé de l'agriculture à l'Agence et supprime la mise à disposition de la liste aux États membres et à la Commission.

L'Agence tient à jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les demandes mentionnées au 2 du même article sont faites auprès de l'Agence.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 1 juillet 2015

Modifié parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures en supprimant les délais précis et les consultations interministérielles, se concentrant sur le rôle de l'Agence pour la tenue des listes et la mise à disposition des informations.

L'Agence tientà jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle met la liste mentionnéeau 1 de l'

article précité à la disposition des Etats membresetde la Commission. Les demandes mentionnées au 2du même

article

sont faites auprèsdu ministre chargé de l'agriculture, qui y réponddans les conditions prévues

à l'article 61du règlement

précité.

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 11

En résumé. Le texte remplace l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans toutes ses mentions.

Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailpour les demandes mentionnées au II de l'

article R. 253-3

, dans un délai d'un mois pour les autres demandes

Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailsur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'

article R. 253-3

sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de

Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à

Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mercredi 13 avril 2011

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les délais de décision et la procédure administrative, tandis que la version précédente détaillait les conditions et le contenu des demandes d'autorisation.

Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'

article R. 253-3

, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci.

Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'

article R. 253-3

sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.

Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet.

Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.