Code rural et de la pêche maritime

Article R253-10

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Créé le 2 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Demande d'autorisation pour les produits phytopharmaceutiques

Résumé. L'article explique comment demander l'autorisation de vendre ou utiliser des produits pour protéger les plantes, en suivant des règles précises.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes.

Les demandes sont adressées à l'Agence, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 253-6 (Autorisation des produits phytopharmaceutiques) qui sont adressées au ministre chargé de l'agriculture.

Pour toutes les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7 (Procédure simplifiée pour les modifications d'autorisation des produits phytosanitaires), l'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours. Si le dossier est incomplet, elle sollicite du demandeur, à l'intérieur de ce même délai, la transmission de compléments dans un délai qu'elle lui fixe. Si ces compléments sont transmis par le demandeur dans les délais qui lui ont été impartis et sont conformes à la demande, elle accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception de ces compléments. Si le demandeur n'a pas satisfait à la demande de l'Agence dans le délai imparti, la demande d'autorisation est rejetée comme irrecevable.

Elle prépare, pour chaque demande, un dossier conforme aux conditions fixées à l'article 39 du règlement (CE) n° 1107/2009.

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