Article R251-35
Abrogé depuis le 2021-12-30 par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.
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