Code rural et de la pêche maritime

Article R202-20-4

Article R202-20-4

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Transmission annuelle des bilans d'activité par les laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires agréés doivent envoyer un rapport annuel de leurs activités au représentant de l'État.

Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section.