Code rural et de la pêche maritime

Article R202-21

Article R202-21

Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Abrogé le dimanche 31 décembre 2023

Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.