Code rural et de la pêche maritime

Article R243-7-2

Créé le 10 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et publication des résultats des formations en ostéopathie animale

Résumé. Les écoles qui forment à l'ostéopathie animale doivent déclarer leurs élèves et leurs résultats aux examens au conseil de l'ordre des vétérinaires, qui publie ensuite ces informations pour informer le public.

Chaque établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l'année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l'identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l'année suivant l'année de référence.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d'aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet.

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 août 2026

Créé parDécret n°2026-755 du 5 août 2026art. 1

Chaque établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l'année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l'identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l'année suivant l'année de référence.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d'aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet.

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite.