Code rural et de la pêche maritime

Article R243-10

Créé le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des praticiens d'ostéopathie animale

Résumé. Les praticiens d'ostéopathie animale peuvent être retirés de la liste officielle s'ils sont jugés incompétents ou dangereux pour les animaux.

Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-672 du 27 juillet 2026art. 4

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.