Code rural et de la pêche maritime

Article R242-108

Créé le 3 décembre 2003 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions disciplinaires contre les vétérinaires

Résumé. L'article explique comment les décisions disciplinaires contre les vétérinaires sont annoncées et transmises aux parties concernées.

La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours.

Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline :

1° Au ministre chargé de l'agriculture ;

2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ;

3° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;

4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ;

5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique ;

6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 242-11.

Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.

Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1240 du 27 septembre 2021art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une notification obligatoire au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une position statutaire spécifique.

La décision est prononcée publiquement par le président de la

Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire

1° Au ministre chargé de l'agriculture ;

2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et

3° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire

4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre

5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique ;

6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 242-11. Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.

Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours. Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline : 1° Au ministre chargé de l'agriculture ; 2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ; 3° Au procureur de la République près le tribunal judiciairedans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ; 4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ; 5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire. Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.

En vigueur du mercredi 12 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-514 du 10 avril 2017art. 7

En résumé. Les modifications concernent principalement les destinataires de la notification de la décision, l'ajout d'une mention sur la communication aux autorités européennes et le changement du responsable de la notification en cas de suspension.

La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et auprésident du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours. Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en chargedu greffe de la chambre régionalede discipline : 1° Auministre chargé de l'agriculture; 2° Aux préfetsdu département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice; 3° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ; 4° Atous les présidents des conseils régionaux de l'ordre; 5° Audirecteur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire. Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au mardi 11 avril 2017

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 11

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée

1° Le vétérinaire poursuivi ;

2° L'auteur de la plainte ;

3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.

Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailpour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'

article L. 5142-1 du code de la santé publique

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La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas

Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile

En vigueur du mercredi 3 décembre 2003 au mercredi 13 avril 2011

En résumé. La nouvelle version étend la notification de la décision de suspension temporaire à des autorités supplémentaires, notamment le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans certains établissements.

La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :

1° Le vétérinaire poursuivi ;

2° L'auteur de la plainte ;

3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.

Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'

article L. 5142-1 du code de la santé publique

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La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.

Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.