Code rural et de la pêche maritime

Article R242-107

Article R242-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les dépens dans le cadre de la discipline vétérinaire

Résumé Les frais de procédure sont payés par la personne sanctionnée et gérés par la chambre de discipline.

Les dépens comprennent :

1° Les frais de citation et le cas échéant les frais des actes d'huissiers ;

2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1 ;

3° L'indemnisation des frais de transport des témoins quand ils en font la demande conformément aux modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.

Les dépens sont recouvrés auprès de la personne mentionnée au IV de l'article L. 242-7 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre nationale de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe des chambres de discipline.

Les frais exposés pour l'exécution de la décision sont à la charge du débiteur.


Historique des versions

Version 2

Les dépens comprennent :

1° Les frais de citation et le cas échéant les frais des actes d'huissiers ;

2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1 ;

3° L'indemnisation des frais de transport des témoins quand ils en font la demande conformément aux modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1. Les dépens sont recouvrés auprès de la personne mentionnée au IV de l'article L. 242-7 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre nationale de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe des chambres de discipline.

Les frais exposés pour l'exécution de la décision sont à la charge du débiteur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 décembre 2003

La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.

Les dépens comprennent :

1° Les frais de citation ;

2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;

3° L'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.

Les dépens sont recouvrés par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre supérieure de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.