Code rural et de la pêche maritime

Article R233-3-2

Créé le 1 septembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des centres de rassemblement d'animaux

Résumé. Un centre de rassemblement d'animaux doit suivre des règles strictes pour être agrée.
L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 23 octobre 2025

Créé parDécret n°2011-239 du 3 mars 2011art. 1